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Version en vigueur depuis le 1 octobre 1988
Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente. Les dispositions des articles R. 222, R. 223 , R. 224-2 , R. 225 , R. 228, R. 228-1 , R. 229, R. 230 , R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1988
Cartographie jurisprudentielle
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