Article R214
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1988
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 11 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988 — art. 11
Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente. Les dispositions des articles R. 222, R. 223 , R. 224-2 , R. 225 , R. 228, R. 228-1 , R. 229, R. 230 , R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.