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Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
A l'article R. 42 , après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Cartographie jurisprudentielle
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