Article R266
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005 — art. 7
Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.
Code de procédure pénale · 14 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.
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Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
A l'article R. 42 , après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
A l'article R. 43 , après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. " A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit : " L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : " II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
L'article R. 48 est rédigé comme suit : " Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "
Version en vigueur depuis le 1 août 2011
A l'article R. 49 , il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les limites imposées respectivement par l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Pour l'application de l'article R. 49-1 , la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une décision du conseil des ministres de la Polynésie française.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article " 529-5 " est supprimée.
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française. "
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article " 529-3 " est remplacée par la référence à l'article " 850-1 " et la référence au " II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " au dernier alinéa de l'article 850-1 ".
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence " au premier alinéa du II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " à l'article 850-1 ".