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Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Cartographie jurisprudentielle
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