Article R372
AbrogéVersion en vigueur du 30 avril 2005 au 1 avril 2011
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 14 () JORF 30 avril 2005 — art. 14
La cour criminelle siège à Mamoudzou.
Code de procédure pénale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 30 avril 2005 au 1 avril 2011
La cour criminelle siège à Mamoudzou.
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Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.