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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 janvier 1993
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 9 juin 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du Code de procédure pénale "en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime."
Nouvelle version :
Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du Suppression : CodeAjout : code de procédure pénale "Suppression : en
Ajout : En
matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre
Suppression : ,
Suppression : soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit