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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 avril 2004 au 10 décembre 2004
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 9 juin 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce : 1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; 2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; 3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce.
Nouvelle version :
Suppression : Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce : 1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte uneAjout : Toute
Suppression : procédure
Ajout : personne
Suppression : de
Ajout : ayant
Suppression : redressement
Ajout : été
Suppression : ou
Ajout : déchue
de
Suppression : liquidation judiciaires ; 2° Tout candidat mentionné au 1° ou au
Ajout : ses
Suppression : 2°
Ajout : fonctions
de
Suppression : l'article L. 713-7
Ajout : membre
Suppression : du
Ajout : d'un
Suppression : code
Ajout : tribunal
de commerce
Suppression : ,
Suppression : lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de
Ajout : est
Suppression : liquidation
Ajout : inéligible
Suppression : judiciaires
Ajout : à
Suppression : ;
Ajout : cette
Suppression : 3°
Ajout : fonction
Suppression : Pour
Ajout : pour
une
Suppression : période d'une
durée de dix ans
Suppression : , toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce