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Article L913-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 9 juin 2006

La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance.