Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 25 mai 2008
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'elleAjout : Lorsqu'Ajout : elle
vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R.
Suppression : 555-1
Ajout : 555-
Ajout : 1
du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
45 de la loi n°
Suppression : 78-17
Ajout : 78-
Ajout : 17
du 6 janvier 1978 relative à
Suppression : l'informatique
Ajout : l' informatique
, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du