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Article R*321-4

Version historique
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008

Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.