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Article R*321-26

Version historique
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005

Dans les cas prévus aux articles R321-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.