Article R*321-26
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Texte intégral
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Dans les cas prévus aux articles L. 321-2-1, L. 321-2-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.