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Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. Suppression : 621-5Ajout : 610-1 du code de commerceSuppression : et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.