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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2005
Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 25 mai 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.
Nouvelle version :
Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII Suppression : (partie Réglementaire)
sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2
Ajout : ,
Ajout : du deuxième alinéa de l'article R. 761-16, du premier alinéa de l'article R. 761-21, des 1°
et
Ajout : 2° de l'article R. 761-23,
du
Ajout : 2° de l'article R. 761-24, du second alinéa de l'article R. 761-34 et du chapitre II du
titre VI de ce livre
Suppression : ,
et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.