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Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 13 juillet 2001
Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.