Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII sont applicables à Mayotte, à l' exception de l' article R. 721- 2, du deuxième alinéa de l' article R. 761- 16, du premier alinéa de l' article R. 761- 21 , des 1° et 2° de l' article R. 761- 23, du 2° de l' article R. 761- 24, du second alinéa de l' article R. 761- 34 et du chapitre II du titre VI de ce livre et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l' application de l' article R. 721- 3 , la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d' appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l' application de l' article R. 731- 1, la référence aux articles 342 à 366 du code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.