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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 juin 1967 au 9 avril 2008
Version en vigueur du 9 avril 2008 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à l'administration des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait escale.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : AAjout : la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou avec son accord, le capitaine Suppression : adresseAjout : peutSuppression : sa
Ajout : ordonner
Suppression : plainte
Ajout : la
Suppression : et
Ajout : consignation
Suppression : les
Ajout : dans
Suppression : pièces
Ajout : un
Ajout : lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire,
de
Suppression : l'enquête
Ajout : sa
Suppression : préliminaire
Ajout : cargaison
Suppression : à
Ajout : ou
Suppression : l'administration
Ajout : de
Ajout : la sécurité
des
Suppression : affaires
Ajout : personnes
Suppression : maritimes
Ajout : se
Ajout : trouvant à bord lorsque les aménagements
du
Suppression : premier
Ajout : navire
Suppression : port
Ajout : le
Suppression : où
Ajout : permettent.
Ajout : Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par
le
Suppression : bâtiment
Ajout : capitaine.
Suppression : fait
Ajout : Il
Suppression : escale
Ajout : informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord