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Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 10 mai 1984
L’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir cette nationalité par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative compétente.