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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mai 1951 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 10 mai 1984
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le Gouvernement peut, pendant un délai de six mois, s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité française. Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, ce délai court du jour de la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil des agents diplomatiques ou consulaires français ou dans les cas prévus à l’article 47, alinéa 3, du code civil, du jour du dépôt de l’acte au ministère des affaires étrangères. Lorsque le mariage a été célébré en France, ce délai court du jour du dépôt de l’acte à la préfecture compétente. En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir celte qualité.
Nouvelle version :
Le Gouvernement peut
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Suppression : été célébré en France, ce délai court du jour du dépôt de l’acte à
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Ajout : entre
Suppression : préfecture
Ajout : les
Suppression : compétente
Ajout : époux
. En cas d’opposition du Gouvernement,
Suppression : l’intéressée
Ajout : l’intéressé
est
Suppression : réputée
Ajout : réputé
n’avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois,
Suppression : lorsque
la validité des actes passés
Suppression : antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par