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Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 10 mai 1984
Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an à compter de la date prévue à l’article 106, deuxième alinéa, pour indignité, défaut d’assimilation ou lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux. En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.