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Version en vigueur du 10 mai 1984 au 23 juillet 1993
Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l’article 106 pour indignité ou défaut d’assimilation. En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.