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Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 23 juillet 1993
Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il fait cette déclaration avec l’autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.