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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 8 janvier 1959
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 10 janvier 1973
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le délai de six mois qui suit, soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la commission médicale visée à l’article 46. La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l’article 54, aura fait l'objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.
Nouvelle version :
Dans Suppression : leun
Ajout :
délai de six mois qui suit
Suppression : ,
Suppression : soit
la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à
Suppression : l’acquisition
Ajout : l'acquisition
de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale
Ajout : ,
après avis
Suppression : de la commission
Ajout : du
Suppression : médicale
Ajout : spécialiste
Suppression : visée
Ajout : mentionné
à l’article
Suppression : 46
Ajout : 16
. La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l’article
Suppression : 54
Ajout : 51
, aura fait
Suppression : l'objet
Ajout : l’objet
d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.