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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et mœurs on s’il a fait l’objet soit d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit français par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour l’un des délits prévus par le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 27 mai 1885. Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du conseil d’Etat.
Nouvelle version :
Nul ne peut être naturalisé Suppression : s’ilAjout : s'il
Suppression : n’est
Ajout : n'est
pas de
Suppression : bonne
Ajout : bonnes
vie et
Suppression : mœurs
Ajout : moeurs
Suppression : on
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Suppression : s’il
Ajout : s'il
a fait
Suppression : l’objet soit d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction
Ajout : l'objet
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Suppression : droit commun sanctionnée en droit français par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour l’un
Ajout : l'une
des
Suppression : délits prévus par le paragraphe 2 de l’article
Ajout : condamnation
Suppression : 4
Ajout : visées
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : loi
Ajout : 79
du
Suppression : 27 mai
Ajout : présent
Suppression : 1885
Ajout : code
. Les condamnations
Suppression : prononcées
Ajout : prononçées
à
Suppression : l’étranger
Ajout : l'étranger
pourront toutefois ne
Ajout : ne
pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris