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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 8 janvier 1959
Est assimilé à la résidence en France, lorsque celte résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour aux colonies ou à l'étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français ou l’exercice à l'étranger d’une fonction ou d’un emploi au siège d’’une ambassade ou d’une légation française ; 2° Le séjour dans un pays en union douanière avec la France ; 3° La présence aux colonies ou à l’étranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l’armée française.