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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Est exclu du bénéfice de l’article 84 : 1° L’individu qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ; 2° L’individu qui, en vertu des dispositions de l’article 79 ne peut acquérir la nationalité française ; 3° L’individu qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.