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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 février 1961 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement. L’intéressé sera, par décret en Conseil d’ Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n’a pas mis fin à son activité. Lorsque l’avis du Conseil d ’Etat est défavorable la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres. L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date du décret.
Nouvelle version :
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours,
Suppression : n’a
Ajout : n'a
pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant
Suppression : l’injonction
Ajout : l'injonction
qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
Suppression : L’intéressé
Ajout : L'intéressé
sera, par décret en Conseil
Suppression : d’ Etat,
Ajout : d'Etat
déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par
Suppression : l’injonction
Ajout : l'injonction
, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il
Suppression : n’a
Ajout : n'a
pas mis fin à son activité. Lorsque
Suppression : l’avis
Ajout : l'avis
du Conseil
Suppression : d ’Etat
Ajout : d'Etat
est défavorable
Ajout : ,
la mesure prévue à
Suppression : l’alinéa
Ajout : l'alinéa
précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Suppression : L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date du décret.