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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si, à l’expiration d’un délai de six mois il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre compétent doit remettre copie de la déclaration, avec mention de l’enregistrement effectué, au déclarant qui en ferait la demande. Le délai de six mois ci-dessus prévu ne court qu’à partir de la date où la déclaration a été assortie de l’ensemble des pièces exigées par les lois et règlements en vigueur.
Nouvelle version :
Suppression : Si, à l’expiration d’un délai de six mois il n’est intervenu ni uneAjout : ASuppression : décisiondéfaut