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Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
A défaut de refus ou d’opposition dans les délais légaux, copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement est remise au déclarant. La déclaration enregistrée peut encore être contestée par le ministère public ou par tout intéressé, à moins que l’enregistrement ne soit intervenu à la suite d ’un jugement rendu en application de l’article 105, premier alinéa.