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Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973
Si, à l’expiration d’un délai de six mois il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre compétent doit remettre copie de la déclaration, avec mention de l’enregistrement effectué, au déclarant qui en ferait la demande. Le délai de six mois ci-dessus prévu ne court qu’à partir de la date où la déclaration a été assortie de l’ensemble des pièces exigées par les lois et règlements en vigueur.