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Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 1 août 1973
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 13 du présent code, auxquelles une autre nationalité est conférée par disposition générale alors qu’elles possèdent la nationalité française, peuvent se faire reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissent leur domicile sur le territoire de la République française. Ces déclarations peuvent être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l’être par représentation.