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Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 1 août 1973
Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° S’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante ; 2° S’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui- ci, de l’autre parent survivant.