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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 1 août 1973
Version en vigueur du 1 août 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : La nationalité française des personnes astreintes à déclaration par l’article 152 du présent code n’est tenue pour établie que si, les conditions d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité étant remplies, la preuve est en outre rapportée que cette déclaration a été souscrite.