Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 1 août 1973
La nationalité française des personnes astreintes à déclaration par l’article 152 du présent code n’est tenue pour établie que si, les conditions d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité étant remplies, la preuve est en outre rapportée que cette déclaration a été souscrite.