Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Texte intégral
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.