Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006524214Cette aide générée porte sur Article L311-3 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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