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Article L411-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend : a) Le développement des connaissances ; b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ; d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ; d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ; e) L'administration de la recherche ; f) L'expertise scientifique.

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    Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006

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  6. Version historique

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Article L411-1 — Code de la recherche — Lexorizon