Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-6 . Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur. En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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