Conseil d'Etat — 9ème chambre
30 janvier 2019
ECLI:FR:CECHS:2019:410168.20190130
Version en vigueur du 2 octobre 2019 au 1 janvier 2029
Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 9ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2019:410168.20190130
CAA de VERSAILLES — 3ème chambre