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Article L421-5

Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

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Article L421-5 — Code de l'éducation — Lexorizon