Cour administrative d'appel de Marseille — 4eme chambre formation a 3
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 .
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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