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Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8.
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Cartographie jurisprudentielle
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