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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Cartographie jurisprudentielle
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