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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6 , aux instituteurs en application de l'article L. 212-5 , est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5 .
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Cartographie jurisprudentielle
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