Article D212-1
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
- Codifié par Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6 , aux instituteurs en application de l'article L. 212-5 , est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5 .