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Code de l'éducation · 583 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 , L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article D. 331-1 doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3 .
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3 .
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 15 août 2024
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3 .
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3 .
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3 .
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle. Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel. Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 2 mai 2015
Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies. Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9 . Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Version en vigueur du 29 août 2003 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l 'article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée. Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée. Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Version en vigueur du 22 octobre 1982 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Version en vigueur du 22 octobre 1982 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique. Ces dérogations peuvent consister en : 1° L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ; 2° La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.
Version en vigueur du 22 octobre 1982 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable : 1° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ; 2° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen. La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années.
Version en vigueur du 22 octobre 1982 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18 et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article D. 331-16 de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations. Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.
Version en vigueur du 22 octobre 1982 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.
Version en vigueur du 22 octobre 1982 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 331-16 à D. 331-21 . Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article D. 331-20 à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.
Version en vigueur du 22 octobre 1982 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2019
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet. Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. La région et les acteurs des secteurs économique, professionnel et associatif qu'elle mandate apportent leur contribution en organisant des actions d'information sur les métiers et les formations conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions. Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021
Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le psychologue de l'éducation nationale, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou du professeur référent de groupe d'élèves du lycée général et technologique, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021
L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation. Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle. Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7 . Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 mars 2019
Conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions pendant la scolarité en collège et en lycée, les régions organisent, en lien avec les services de l'Etat, des actions d'information sur les métiers, les formations et sur la carte des formations qui y préparent. Dans le cadre de l'accompagnement au choix de l'orientation les psychologues de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants participent à la diffusion de cette information à son appropriation par les élèves et leurs représentants légaux. L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel élaboré en lien avec la région et approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation. L'établissement scolaire entretient, en lien avec la région, des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information. Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mars 2019
Les interventions des psychologues de l'éducation nationale telles qu'elles sont prévues aux articles D. 331-23 , D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38 , après avis du chef de l'établissement d'accueil.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 30 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 .
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 . Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 août 1985
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Version en vigueur du 26 février 1992 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32 . Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
Version en vigueur du 26 février 1992 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37 . La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil. Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Version en vigueur depuis le 12 février 2009
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Le calendrier de la procédure d'affectation en lycée, qui précise notamment les dates et échéances opposables aux élèves et à leurs représentants légaux, est défini chaque année par le recteur d'académie conformément au cadre national fixé par le ministre chargé de l'éducation. La notification de la décision d'affectation comporte l'indication des démarches que doivent effectuer les représentants légaux de l'élève ou l'élève majeur en vue de son inscription et du délai dans lequel celles-ci doivent être accomplies sous peine de la perte du bénéfice de cette affectation.
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Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38 , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire ou prises dans l'intérêt du service et visant à assurer le bon fonctionnement de l'établissement.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 30 mai 2010
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation. Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article L. 421-4 .
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 25 mai 2013
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés : 1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : "-le proviseur du lycée ; "-le conseiller principal d'éducation ; "-le directeur du centre d'information et d'orientation ; "-trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ; "-deux représentants des parents d'élèves. " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. " 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : " L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale. " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " 3° Dans l'article D. 331-42 , les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ". 4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit : " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 , la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61.
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet. Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels enseignants et des autres personnels concernés de l'établissement scolaire. Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021
Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève. Le professeur principal, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse du suivi.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021
L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation. Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle. Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7 . Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 mars 2019
Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38 , après avis du chef de l'établissement d'accueil.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47 , les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36 .
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36 . Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
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Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54 . Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique. Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58 . La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51 , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.
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Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34 , D. 331-35 , D. 331-56 et D. 331-57 . La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu à l'article D. 332-6. Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Les dispositions des articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 sont applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat. En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à l'article D. 331-39 .
Version en vigueur depuis le 10 février 2024
En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au regard de ses compétences acquises.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les conseillers entreprises pour l'école assurent une mission de coopération entre leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les services académiques et les établissements d'enseignement. Ils contribuent aux actions qui ont pour objet de rapprocher le système éducatif de son environnement économique en vue de favoriser la future insertion sociale et professionnelle des élèves, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 .
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Une convention conclue entre le recteur d'académie et les représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles définit les objectifs et les conditions d'exercice des missions des conseillers entreprises pour l'école. Elle est conclue pour une durée de trois ans.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les conseillers entreprises pour l'école sont des représentants des professions désignés par les recteurs d'académie sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Les candidatures, assorties de propositions portant sur l'étendue et la durée des missions susceptibles d'être confiées à chaque conseiller entreprises pour l'école, sont présentées au recteur d'académie par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ayant conclu une convention prévue à l'article D. 331-66 . Un arrêté du recteur d'académie fixe chaque année la liste nominative des conseillers entreprises pour l'école
Version en vigueur depuis le 7 août 2022
Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.
Version en vigueur du 31 mai 1996 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 31 mai 1996 au 25 août 2005
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10 .
Version en vigueur du 31 mai 1996 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026
I. -Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3 . Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires. II. - Conformément à l'article R. 421-41-3 , le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2 , l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement. III. - Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 janvier 2014
Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
Version en vigueur du 12 mai 2006 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026
Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L. 111-1 et sans constituer de filières, un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre d'acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 . L'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de l'évolution des besoins de chaque élève. En classes de sixième et de cinquième, en vue notamment de prévenir la difficulté scolaire, un accompagnement pédagogique renforcé est mis en œuvre pour les enseignements de français et de mathématiques, adapté aux besoins des élèves. Il peut donner lieu à des organisations pédagogiques diversifiées, notamment, pour tout ou partie de l'horaire, à des groupes à effectifs réduits et/ou constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. En classes de quatrième et de troisième, en vue notamment de la préparation du diplôme national du brevet, les enseignements communs sont renforcés par un accompagnement pédagogique adapté aux besoins de tous les élèves. La mise en œuvre des modalités de différenciation et de l'accompagnement pédagogique relève de l'autonomie des établissements.
Version en vigueur du 31 mai 1996 au 25 août 2005
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cet accompagnement est mis en place par les équipes pédagogiques, sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux. Lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas maîtriser à un niveau requis certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle, l'équipe pédagogique définit et met en œuvre, sous la coordination du professeur principal, un programme personnalisé de réussite éducative, prévu par l'article L. 311-3-1 , qui doit faciliter la progression de l'élève dans ses apprentissages. La mise en œuvre de ce programme peut également faire appel à des enseignants extérieurs à l'équipe pédagogique de la classe ou à d'autres professionnels qualifiés. Les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières bénéficient d'aménagements appropriés. Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 311-13 . En accord avec leurs représentants légaux, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage. Lorsqu'il apparaît à l'équipe pédagogique qu'un élève tirerait profit d'un aménagement de son parcours scolaire, des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes peuvent lui être proposés avec l'accord de ses représentants légaux. Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2019
Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, un ou deux psychologues de l'éducation nationale d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L. 112-1 , dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article D. 332-10 se conjuguent avec les dispositions existantes.
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
Version en vigueur du 31 mai 1996 au 25 août 2005
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en référence à ce socle. Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
Version en vigueur du 31 mai 1996 au 25 août 2005
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation élabore à cet effet une convention-cadre.
Version en vigueur du 31 mai 1996 au 25 août 2005
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.
Version en vigueur du 31 mai 1996 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 16 avril 2018
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen. Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Version en vigueur du 12 mai 2006 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 12 mai 2006
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17 , le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements. Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Une commission chargée de procéder à l'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 26 juin 2025
Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : -élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ; -à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ; -élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ; -candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ; -candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il précise le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions de l'article D. 122-3 . Ce niveau doit être au moins égal à l'échelon " maîtrise satisfaisante " de l'échelle de référence prévue à ce même article, appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010
Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il comprend : 1° Dans la proportion des deux tiers des membres, personnels de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ; 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion. Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
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Version en vigueur du 24 mai 2006 au 15 juin 2011
Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : 1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ; 2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ; 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat de spécialisation et du brevet national des métiers d'art. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle. Les voies générale et technologique se composent : a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ; b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique. La voie professionnelle comprend : a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau 3 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; c) Un cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art constitué par les classes de première année, deuxième année et troisième année. Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle. Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires. Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.
Version en vigueur du 19 janvier 1992 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 13 juin 2009
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 mars 2026
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 8 février 2025
Version en vigueur depuis le 12 février 2009
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 15 août 2024
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Version en vigueur depuis le 13 juin 2009
Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 11 février 2009
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 9 mars 2024
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 27 mai 2009
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 4 juin 2009
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Version en vigueur depuis le 7 avril 2024
Version en vigueur depuis le 7 février 2026
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 24 mai 2021
Version en vigueur depuis le 9 mars 2014
Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Par dérogation aux sixième, dixième et onzième alinéas de l' article D. 333-2 , le cycle de détermination des voies générale et technologique, le cycle conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel et le cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art peuvent également être constitués, pour les élèves volontaires, d'une classe préparatoire à la classe de seconde. Le recteur d'académie identifie les lycées dans lesquels une telle classe peut être instituée. Dans les lycées où elle est instituée, cette classe accueille, pour une période d'une année scolaire non renouvelable, des élèves admis dans une classe de seconde générale et technologique, de seconde à régime spécifique, de seconde professionnelle ou de première année de brevet national des métiers d'art. A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, les élèves peuvent soit poursuivre leur scolarité en classe de seconde ou en classe de première année de brevet national des métiers d'art dans la formation dans laquelle ils avaient été initialement admis, sous réserve d'une éventuelle modification de l'offre, soit solliciter un changement d'orientation, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Dans le cas où un élève conserve le bénéfice de son orientation initiale, il peut, au choix : 1° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été initialement admis ; 2° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il a réalisé sa classe préparatoire à la classe de seconde si cet établissement est différent de celui mentionné en 1° ; 3° Demander à poursuivre sa scolarité dans un établissement différent des deux précédents. Dans ce cas, l'affectation dans un établissement public est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil. Dans le cas où un élève sollicite un changement d'orientation, il peut, au choix : 1° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été initialement admis. Dans ce cas, le changement d'orientation est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande ; 2° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il a réalisé sa classe préparatoire à la classe de seconde si cet établissement est différent de celui mentionné au 1°. Dans ce cas, le changement d'orientation est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande ; 3° Demander à poursuivre sa scolarité dans un établissement différent des deux précédents. Dans ce cas, l'affectation dans un établissement public est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées. Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16 , ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. Les modalités d'application de ces dispositions, et notamment la détermination des catégories d'élèves pouvant être dispensés de la séquence d'observation au regard des autres services ou mobilités accomplis ou de l'orientation choisie par eux, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle. Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2009
Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2009
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3 . La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges. Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale. Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2 , soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 6 mars 2026
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement. Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur : 1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ; 2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ; 3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ; 4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires. Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2009
L'organisation des formations conduisant aux diplômes professionnels est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte des acquis des élèves dans la formation générale, technologique et professionnelle.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2009
Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle prévu par les dispositions réglementaires qui les régissent.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique. L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.
Version en vigueur du 4 janvier 1977 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 30 mai 2010
Version en vigueur depuis le 14 mars 2015
Version en vigueur depuis le 2 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur d'académie peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021
Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2025
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français, de mathématiques et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. Les candidats ne peuvent être évalués sur plus d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l' article L. 442-5 du code de l'éducation , dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l' article L. 443-2 du code de l'éducation , dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l' article R. 451-2 du code de l'éducation , au centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l' article R. 426-2 du code de l'éducation , dans une unité d'enseignement mentionnée à l' article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 413-4 et D. 413-5 du code pénitentiaire . Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l' article L. 442-5 du code de l'éducation , dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l' article R. 451-2 du code de l'éducation , ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l' article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l' article L. 221-2 du code du sport . En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6 , D. 334-7 , D. 334-7-1 , D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur du 26 octobre 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 13 juin 2025
Version en vigueur depuis le 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 11 juin 2021
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 20 mars 2009
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021
Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur depuis le 9 mai 2021
Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 13 juin 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 29 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 10 février 2022
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen. En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 334-4 sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 24 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 6 avril 2009
Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16 , les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves, dans la limite de cinquante points. L'ajout par le jury de ces points ne peut néanmoins conduire à autoriser un candidat, qui n'aurait pas atteint la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d'épreuves, à se présenter au second groupe d'épreuves. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Version en vigueur du 26 octobre 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 26 octobre 2002
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur du 7 août 2022 au 1 janvier 2028
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7 , du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13 , portent les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ; 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : " section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ” ou “ mobilité européenne et internationale ”.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 20 mai 1999 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 4 août 2006
Version en vigueur depuis le 10 février 2022
Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Version en vigueur du 20 mai 1999 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 10 février 2022
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Version en vigueur du 20 mai 1999 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
Version en vigueur du 14 novembre 1995 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 26 octobre 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 3 février 2021
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021
Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales ou des évaluations ponctuelles organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. L'examen ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive ainsi que l'évaluation ponctuelle de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
Version en vigueur du 26 octobre 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 4 août 2006
Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur d'académie . Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur d'académie sur proposition des présidents d'université. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public. Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ; 2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ; 4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques. Le recteur d'académiepeut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. Au sein des jurys conduisant à la délivrance de l'option internationale du baccalauréat, intitulée “ baccalauréat français international ”, ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur d'académie peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2010
En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur. Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation des épreuves de remplacement.
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé. Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur d'académie : 1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ; 2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ; 3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ; 4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ; 5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission. Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président. La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits. En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat. Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre. En cas de fraude découverte postérieurement à l'épreuve, le correcteur de l'épreuve dresse un rapport d'incident. Le recteur d'académie est saisi sans délai de ce rapport.
Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
En dehors des cas visés à l' article D. 334-27 , le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport. Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie. Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d'académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi. Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales. La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil. Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations. Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer. Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance. La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret. La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours. La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites. La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021
Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables. Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier. Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé, la personne chargée de l'assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L'audition se tient valablement même en l'absence du candidat. La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité d'un ou plusieurs ensembles d'épreuves ou d'évaluations, ou la nullité de la session d'examen. Un ensemble d'épreuves ou d'évaluations est constitué : soit des épreuves terminales, anticipées ou finales, soit des évaluations du contrôle continu ou du contrôle en cours de formation, de tout ou partie du cycle terminal, soit des épreuves de second groupe ou de contrôle. Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ou le recteur d'académie ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, d'un ou plusieurs ensembles d'épreuves ou d'évaluations, ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33 , le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30 . Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le label " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises au sein d'une filière professionnelle ou d'un territoire. Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants : 1° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ; 2° L'accueil de publics de statuts différents ; 3° Des réponses pédagogiques et des parcours de formation adaptés ; 4° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité ainsi que les établissements partenaires agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ; 5° L'organisation d'actions culturelles ; 6° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ; 7° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 ; 8° Une politique active de communication. La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration. La demande peut être formulée conjointement par plusieurs établissements, dans l'objectif de procéder à une labellisation en réseau.
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 . Le conseil académique de l'éducation nationale concerné est annuellement informé des labels délivrés, consulté sur le développement du label dans l'académie et peut émettre des vœux sur un programme de travail.
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. Le groupe régional " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure régionale de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1 . Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur de région académique. Le groupe régional est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés. Lorsqu'il agit par délégation du recteur de région académique, le recteur d'académie met en place un groupe académique “ lycée des métiers ”. Le groupe académique associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. Il exerce au niveau académique les mêmes compétences que le groupe régional au niveau régional. Le recteur de région académique transmet au ministre chargé de l'éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année au moins à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3 .
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 11 novembre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 14 mars 2009
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
Version en vigueur depuis le 26 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 24 août 2019
Version en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023
I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l' article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail aidé. II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures. La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 29 août 2022
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 29 avril 2021
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Version en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023
I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. Le ministère ou l'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité. II.-Le dossier de recevabilité comprend : 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; 3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée. Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour la même certification professionnelle. Pour des certifications professionnelles différentes, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation. Le candidat adresse le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. III.-Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l' article R. 6423-3 du code du travail . L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023
I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l' article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 30 avril 2023
Version en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée. En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 7 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 29 août 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 12 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 16 juin 2024
Version en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023
La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur. En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat. Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue. Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 4 août 2019
Version en vigueur du 4 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Les dérogations mentionnées au huitième alinéa du II de l'article L. 335-5 sont déterminées par le ministère ou l'organisme qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16 , leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 13 août 2009
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 1 janvier 2019
Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national. L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 8 août 2014
Version en vigueur depuis le 6 mars 2020
Version en vigueur depuis le 25 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 23 février 2021
Version en vigueur depuis le 23 mai 2015
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article R. 335-31 , ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels. Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales. Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 22 août 2019
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
Version en vigueur depuis le 20 avril 2021
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
Version en vigueur depuis le 15 août 2013
Version en vigueur depuis le 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 17 août 2022
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 18 août 2020
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 7 avril 2010
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 20 février 2013
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 28 août 2017
Version en vigueur depuis le 29 avril 2013
Version en vigueur depuis le 30 mars 2012
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 9 juin 2013
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 23 mars 2008
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 28 avril 2011
Version en vigueur depuis le 31 mars 2012
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 28 avril 2011
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 28 août 2017
Version en vigueur depuis le 7 mars 2012
Version en vigueur depuis le 17 août 2021
Version en vigueur depuis le 1 août 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
Version en vigueur depuis le 27 mars 2013
Version en vigueur depuis le 7 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 avril 2011
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 11 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 mars 2010
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 6 août 2013
Version en vigueur depuis le 25 mai 2011
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur depuis le 28 avril 2011
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2011
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 11 juin 2009
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 3 mars 2009
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2008
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5 . Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles R. 335-16 à R. 335-19 .
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 1 janvier 2019
Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties. Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités, organismes ou instances qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. L'autorité, l'organisme ou l'instance qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci. Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes. Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 31 mars 2010
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter : 1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ; 2° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ; 3° La composition du jury de certification ; 4° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification. L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 15 mars 2009
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 1 janvier 2019
Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter : 1° La décision et la date de création par la ou les commissions paritaires nationales de l'emploi qui le délivrent ; 2° La description de l'emploi et la description de la certification ; 3° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ; 4° Les modalités de son obtention ; 5° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 1 janvier 2019
La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée par les ministres compétents de l'actualisation ou de la suppression des diplômes et titres enregistrés de droit en application des dispositions de l'article R. 335-16 . Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région. Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu. Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la commission. Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale. Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission. Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet à l'issue de chaque réunion trimestrielle de la commission au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R. * 335-20 .
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 27 mai 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 1 janvier 2019
La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à cinq ans. La durée de validité de l'enregistrement court à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 335-20 . Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux articles R. 335-15 à R. 335-19 , une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement. L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans. S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
Version en vigueur du 27 mai 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation : 1° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; 2° Les titres homologués en application de l'article R. 335-23 .
Version en vigueur du 22 février 2004 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2011
Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle. Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006. S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.
Version en vigueur du 22 février 2004 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 23 mai 2015
Version en vigueur du 16 octobre 2016 au 1 janvier 2019
La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés : a) Des affaires sociales et de la santé ; b) De l'agriculture ; c) De la culture ; d) De la défense ; e) De l'industrie ; f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; g) De l'éducation ; h) De l'enseignement professionnel ; i) De l'enseignement supérieur ; j) De l'environnement ; k) De l'équipement, des transports et du logement ; l) De la fonction publique ; m) De la formation professionnelle ; n) De la jeunesse et des sports ; o) Du tourisme ; p) Du travail et de l'emploi ; 2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ; 3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ; 4° Trois représentants élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France ; 5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France. Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative : 1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ; 2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ; 3° Deux représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ; 4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; 5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ; 6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ; 7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ; 8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ; 9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ; 10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ; 11° Le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant. Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions. En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
Version en vigueur du 27 mai 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable. Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2016
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
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Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 1 janvier 2019
La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. La commission établit un règlement intérieur. La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
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Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2019
Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée. La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints : 1° Dix représentants des ministres ; 2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ; 3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national. Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent. Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions. Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
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Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 1 janvier 2019
La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin : 1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ; 2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ; 3° Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ; 4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ; 5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel ; 6° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de l'article L. 335-6 . L'avis est rendu public ; 7° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ; 8° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à l'article L. 6314-2 du code du travail. La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications. Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions. Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 7 mars 2014
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 .
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2019
Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité en réponse à un enjeu économique national ou régional. Le réseau auquel est attribué le label offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives. Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle. Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué aux projets qui respectent des critères en matière d'objectifs stratégiques, d'organisation du réseau et de projet pédagogique. Ces critères sont précisés dans un cahier des charges national pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie. La mention “ excellence ” peut être attribuée aux campus des métiers et des qualifications qui répondent à des exigences supplémentaires mentionnées au même cahier des charges. Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des structures de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise. Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur de région académique après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales d'autre part. Il est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention excellence. Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
Version en vigueur du 8 juillet 1972 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 17 mai 2007
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 12 février 2017
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 10 août 2018
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie. Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres.
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Version en vigueur du 24 mai 2006 au 9 juin 2009
Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle. Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées. Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.
Version en vigueur du 8 juillet 1972 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 17 mai 2007
Version en vigueur du 28 août 2014 au 2 octobre 2014
Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ou à sa délégation permanente.
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Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 12 mai 2017
Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8 . Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités. Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements. En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 17 juin 1972 au 18 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
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