Article D*261-6
AbrogéVersion en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
- Codifié par Décret 2004-702 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
Code de l'éducation · 45 articles
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 21 août 2013
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Articles D. 232-1 à D. 232-5 Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 Article D. 232-5-1 Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 Articles D. 232-6 à D. 232-22 Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 Articles D. 241-1 et D. 241-2 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2014
Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 1 janvier 2022
Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2 , sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur. Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur du 1 février 2012 au 1 janvier 2022
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Article R. 231-2 Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 Article R. 231-10 Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 Articles R. 232-23 et R. 232-24 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-25 à R. 232-27 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-28 et R. 232-29 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-30 à R. 232-33 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-34 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-35 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-36 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-37 à R. 232-40 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-41 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-42 Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 Article R. 232-43 Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 Article R. 232-44 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-45 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-46 et R. 232-47 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-48 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 241-3 Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas Article R. 241-5 Articles R. 241-7 à R. 241-10 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Article R. 241-11 Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 Articles R. 241-12 et R. 241-13 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 241-14 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Articles R. 241-15 et R. 241-16 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 242-1 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 28 juin 2018
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 232-38 , R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43 , les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020
L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 1 janvier 2020
A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2 , sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur. Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 février 2012 au 1 janvier 2020
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
En matière d'enseignement supérieur, le recteur de l'académie attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1 .
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 21 août 2013
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur du 30 mars 2017 au 1 janvier 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre III Chapitre II Articles D. 232-1 à D. 232-22 Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 Titre III Chapitre III Article D. 233-1 Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 Articles D. 233-2 à D. 233-6 Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017
Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Polynésie française.
Version en vigueur du 30 mars 2017 au 1 janvier 2022
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2 , du sixième alinéa de l'article L. 773-3 , du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6 , peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 1 janvier 2022
En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2 , sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur. Le vice-recteur est nommé par décret.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur du 1 février 2012 au 1 janvier 2022
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Version en vigueur du 22 mai 2021 au 1 janvier 2022
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3. Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1 . Il met en œuvre la protection prévue à l' article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Article R. 231-2 Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 Article R. 231-10 Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 Articles R. 232-23 et R. 232-24 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-25 à R. 232-27 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-28 et R. 232-29 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-30 à R. 232-33 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-34 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-35 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-36 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-37 à R. 232-40 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-41 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-42 Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 Article R. 232-43 Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 Article R. 232-44 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-45 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-46 et R. 232-47 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-48 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 241-3 Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas Article R. 241-5 Articles R. 241-7 à R. 241-10 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Article R. 241-11 Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 Articles R. 241-12 et R. 241-13 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 241-14 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Articles R. 241-15 et R. 241-16 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 242-1 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 28 juin 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 232-38 , R. 232-41 et R. 232-43 , les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020
L'article R. 242-1 est applicable en Polynésie française.
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 30 mars 2017 au 1 janvier 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre III Chapitre II Articles D. 232-1 à D. 232-22 Décret n° 2014-1421 du 28 novembre Titre III Chapitre III Article D. 233-1 Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 Articles D. 233-2 à D. 233-6 Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017
Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 21 août 2013
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur du 30 mars 2017 au 1 janvier 2022
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 1 janvier 2022
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264- 2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur. Le vice-recteur est nommé par décret.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur du 1 février 2012 au 1 janvier 2022
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Version en vigueur du 22 mai 2021 au 1 janvier 2022
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3. Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1 . Il met en œuvre la protection prévue à l' article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Article R. 231-2 Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 Article R. 231-10 Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 Articles R. 232-23 et R. 232-24 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-25 à R. 232-27 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-28 et R. 232-29 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-30 à R. 232-33 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-34 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-35 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-36 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-37 à R. 232-40 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-41 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-42 Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 Article R. 232-43 Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 Article R. 232-44 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-45 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-46 et R. 232-47 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-48 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 241-3 Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas Article R. 241-5 Articles R. 241-7 à R. 241-10 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Article R. 241-11 Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 Articles R. 241-12 et R. 241-13 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 241-14 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Articles R. 241-15 et R. 241-16 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 242-1 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 28 juin 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 232-38 , R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020
L'article R. 242-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
Version en vigueur du 29 juin 2000 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
Version en vigueur du 29 juin 2000 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
Version en vigueur du 29 juin 2000 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.
Version en vigueur du 29 juin 2000 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend : 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ; 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ; 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; 5° Un membre de l'assemblée de province ; 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ; 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire. Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
Version en vigueur du 18 mai 1996 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Version en vigueur du 18 mai 1996 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
Version en vigueur du 18 mai 1996 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
Version en vigueur du 18 mai 1996 au 17 juillet 2004
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