Article R211-1
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
- Codifié par Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Code de l'éducation · 648 articles
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe. Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2 , L. 213-1 et L. 214-5 . Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l' article L. 102-1 du code de l'urbanisme .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération. Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation. Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
L'Etat fournit le premier équipement matériel.
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente. La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.
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Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d'administration spécial départemental. Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale prévue par l'article R. 235-11 . Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, cet avis est réputé favorable.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2014
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence. La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1 , de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence. Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention. Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.
Version en vigueur depuis le 20 février 2021
En application de l'article L. 211-4 , la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit : 1° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture : a) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ; b) Lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna ; c) Lycée agricole de Mayotte. 2° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale : a) (supprimé) ; b à f (Abrogés) ; g) Lycée d'Etat Jean Zay internat d'excellence ; h) (Abrogés) ; i) (Abrogés) ; j) Lycée-collège et lycée professionnel Emile Letournel à Saint-Pierre-et-Miquelon ; k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun ; l) Internat d'excellence de Montpellier ; m) Collèges implantés dans les îles Wallis et Futuna et lycée polyvalent et professionnel de Mata-Utu ; n) Collèges et lycées implantés dans le Département de Mayotte.
Version en vigueur du 25 septembre 1993 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 21 mars 1985 au 25 septembre 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2026
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 9 février 2026
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2005
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
En application de l'article L. 216-2 , les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants : 1° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ; 2° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
En application de l'article L. 216-3 , les établissements d'enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants : Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; Ecole nationale supérieure de création industrielle ; Ecole nationale supérieure de la photographie (Arles) ; Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ; Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ; Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ; Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges ; Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ; Villa Arson (Nice).
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8 , L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants : 1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale : a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ; b) Matériels de bureautique et de productique ; c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ; d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ; e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ; f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe. 2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l' article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ; b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques. 3° Pour les lycées professionnels maritimes : a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ; b) Equipements et simulation destinés à la formation ; c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
Version en vigueur du 27 février 1985 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8 , L. 213-2 et L. 214-6 , restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ; b) Aux projets d'action éducative ; c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14 . 2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l' article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ; b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ; c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ; d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ; e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
Version en vigueur du 27 février 1985 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
Version en vigueur du 27 février 1985 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6 , aux instituteurs en application de l'article L. 212-5 , est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5 .
Version en vigueur du 17 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.
Version en vigueur du 17 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Version en vigueur du 17 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l' article 515-8 du code civil , son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge.
Version en vigueur du 17 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.
Version en vigueur du 17 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.
Version en vigueur du 17 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 31 octobre 1894
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement : 1° De la commune où se situe l'école : a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ; b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ; c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ; 2° De la commune où se situe leur résidence administrative : a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ; b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ; c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ; d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2006
Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge. L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l' article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10 . Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13 , R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du même code.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 12 juin 2003
Version en vigueur du 12 juin 2003 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.
Version en vigueur du 5 mai 1983 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le supplément communal prévu par l'article L. 921-2 est versé dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine.
Version en vigueur depuis le 7 août 1927
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; 2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 .
Version en vigueur du 15 mars 1986 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21 , il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.
Version en vigueur du 22 janvier 1998 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur du 15 mars 1986 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 8 juin 2023
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 212-4 , sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts. L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.
Version en vigueur du 14 septembre 1960 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 : a) Le maire, président ; b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ; c) Un membre désigné par le préfet ; d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés. Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
Version en vigueur du 25 mars 1977 au 23 septembre 1983
Version en vigueur du 23 septembre 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées. Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur. Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci. Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.
Version en vigueur du 25 mars 1977 au 23 septembre 1983
Version en vigueur du 23 septembre 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 , dans sa rédaction antérieure à la même loi, et L. 2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées. Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur. Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci. Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée ou de la commune déléguée. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.
Version en vigueur du 25 mars 1977 au 23 septembre 1983
Version en vigueur du 23 septembre 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Version en vigueur du 13 décembre 1961 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité. Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement.
Version en vigueur du 25 mars 1977 au 14 septembre 1983
Version en vigueur du 23 septembre 1983 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 14 septembre 1960 au 14 septembre 1983
Version en vigueur du 23 septembre 1983 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
Version en vigueur du 25 mars 1977 au 14 septembre 1983
Version en vigueur du 23 septembre 1983 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement. Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement. Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.
Version en vigueur du 28 février 1987 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2 , R. 2313-6 , R. 2313-7 , R. 2321-4 , R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10 , à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. Le conseil consultatif de réussite éducative comprend : 1° Le maire, président, ou son représentant ; 2° Le président du conseil départemental ou son représentant ; 3° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ; 4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ; 5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ; 7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal. La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2005
Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative. Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil. Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l' article L. 422-2 du code de l'éducation .
Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17 .
Version en vigueur depuis le 8 juin 2023
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-2 , sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts. L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l' article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Elle précise notamment : 1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ; 2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ; 3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ; 4° Le nombre d'élèves prévus ; 5° Les fréquences et les horaires à observer ; 6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ; 7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2012
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12 .
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires. Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l' article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6 , premier alinéa, sont applicables.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12 , la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2017
L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil départemental.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet. A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
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Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2017
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Version en vigueur du 22 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
Version en vigueur du 22 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2017
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental. Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
Version en vigueur du 22 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15 .
Version en vigueur du 22 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes. La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
Version en vigueur du 8 avril 1987 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 8 avril 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 8 avril 1987
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2017
Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 1 janvier 2017
L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions de l' ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 juillet 2005
Le financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régi par les dispositions du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 3 juin 1969
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2017
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Version en vigueur du 22 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur du 10 mai 2006 au 1 janvier 2017
Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur du 10 mai 2006 au 1 janvier 2017
Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006
Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre. Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur du 10 mai 2006 au 1 janvier 2017
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24 .
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006
Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006
Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consultée par écrit : 1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ; 2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ; 3° Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur : a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ; 4° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales. Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, la région n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article R. 4332-10 .
Version en vigueur depuis le 8 juin 2023
Pour l'application du deuxième alinéa du II bis de l'article L. 214-4 , sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts. L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13 , paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles. Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L. 6323-6 à L. 6323-8 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles. En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs. Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel. Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur de région académique, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article L. 214-14, est composé de cinquante-deux membres, nommés par arrêté du Premier ministre, à raison de : 1° Treize représentants de l'Etat ; 2° Vingt-six représentants élus chacun par un des vingt-cinq conseils régionaux ou par l'Assemblée de Corse ; 3° Treize représentants des organisations syndicales et professionnelles.
Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Les représentants de l'Etat sont : 1° Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ; 2° Le délégué à l'emploi ou son représentant ; 3° Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; 4° Le directeur chargé des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 5° Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; 6° Le directeur chargé des enseignements scolaires au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; 7° Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; 8° Le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ; 9° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ; 10° Le commissaire général au plan ou son représentant ; 11° Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ; 12° Le directeur chargé de l'artisanat au ministère chargé de l'artisanat ou son représentant ; 13° Le directeur chargé du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ou son représentant.
Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par chaque conseil régional ou par l'Assemblée de Corse parmi ses membres pour la durée de leur mandat. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé à l'élection d'un nouveau représentant et de son suppléant. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à l'expiration de leur mandat de conseiller régional.
Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de : 1° Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ; 2° Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de l'organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement professionnel ; 3° Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de : a) Un pour le Mouvement des entreprises de France ; b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; c) Un pour l'Union professionnelle artisanale ; d) Un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; 4° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; 5° Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ; 6° Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Le président du comité est nommé parmi les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, pour la durée de son mandat, par le Premier ministre.
Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Le comité se réunit au moins deux fois par an. En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soit par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Le délégué à la formation professionnelle assure les fonctions de rapporteur auprès du comité.
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers.
Version en vigueur du 29 septembre 1983 au 30 janvier 1988
Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 16 décembre 2007
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ". Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13 .
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2007
Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle. Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 214-14 .
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2007
Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14 , dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 . Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4, D. 337-58 , D. 337-59 , D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10 , L. 6222-14, L. 6222-15 , L. 6222-19 , R. 6211-6 , R. 6222-10 , R. 6222-12 , R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les règles relatives aux compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : " Art. R. 4424-1 .-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux. " Art. R. 4424-2 .-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation. " Art. R. 4424-3 .-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43 . Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées. " Art. R. 4424-4 .-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie. " Art. R. 4424-5 .-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. " " Art. R. 4424-31 .-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse. " Art. R. 4424-32 .-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes : 1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11 . 2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11. Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil départemental ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.
Version en vigueur du 23 août 1985 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année. Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16 . Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence. Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
Version en vigueur du 23 août 1985 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8 , L. 213-2 , L. 214-6 , L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. Pour les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, l'autorité académique mentionnée à la présente section est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat , sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6 , selon l'importance de l'établissement ; 2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ; 3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8 .
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements : -moins de 400 points : 2 ; -de 400 à 800 points : 3 ; -de 801 à 1 200 points : 4 ; -de 1 201 à 1 700 points : 5 ; -de 1 701 à 2 200 points : 6 ; -de 2 201 à 2 700 points : 7 ; Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points. Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8 , les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles. La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12 . Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 216-11 pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article R. 216-5 , selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.
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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille. Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu. Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2014-133 du 15 février 2014.
Version en vigueur depuis le 21 mai 2006
Version en vigueur depuis le 21 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2. Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée. Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation. Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie. Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-16 ne sont alors pas applicables.
Version en vigueur du 24 décembre 1971 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : 1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ; 2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ; 3° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ; 4° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ; 5° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ; 6° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ; 7° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe (département de la Guadeloupe) ; 8° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane (département de la Guyane) ; 9° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies d'Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ; 10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (Ville de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ; 11° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion (département de La Réunion) ; 12° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique (département de la Martinique) ; 13° Région académique de Mayotte, constituée de l'académie de Mayotte (Département de Mayotte) ; 14° Région académique Normandie, constituée de l'académie de Normandie (départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime) ; 15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ; 16° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ; 17° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ; 18° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies d'Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var). La compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports s'exercent également à l'intérieur des régions académiques et des académies mentionnées ci-dessus, à l'exception de la Guyane.
Version en vigueur du 24 décembre 1971 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de : 1° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ; 2° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ; 3° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ; 4° Lille (région académique Hauts-de-France) ; 5° Paris (région académique Ile-de-France) ; 6° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ; 7° Montpellier (région académique Occitanie) ; 8° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, un comité régional académique réunit les recteurs d'académie. Ce comité organise les modalités de l'action commune des recteurs et assure la coordination des politiques académiques. Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales.
Version en vigueur du 24 décembre 1971 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 19 août 1966
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites par la région ou le préfet de région, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de chacun d'eux. Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants : 1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ; 3° Enseignement supérieur et recherche ; 4° Lutte contre le décrochage scolaire ; 5° Service public du numérique éducatif ; 6° Utilisation des fonds européens ; 7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13 .
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1982
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, le comité régional académique peut décider de mettre en place des politiques coordonnées. Il en détermine le contenu et les modalités de coordination.
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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3. Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique mentionnés aux articles R. 222-3-4 et R. 222-3-5 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Outre l'étendue de la compétence territoriale du service interacadémique mentionné à l'article R. 222-3-4, ces arrêtés fixent les attributions du service interacadémique, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Ils désignent également le responsable du service interacadémique. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées. Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris. Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des recteurs des académies intéressées.
Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.
Version en vigueur du 31 mars 1992 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 5 mars 2023
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement. Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
Version en vigueur du 31 mars 1992 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
Version en vigueur du 28 février 1995 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes : 1° La désignation des présidents de jury ; 2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique. Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministre chargé de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.
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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2020
Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.
Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé : 1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ; 2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ; 3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ; 4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.
Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation. Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires. Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 janvier 2010
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Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 juillet 2007
Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1971
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2020
Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs : 1° Au vice-chancelier des universités de Paris ; 2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2005
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2020
Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21 , en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22 , en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 février 2012
Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris. Le vice-chancelier des universités de Paris peut se voir confier par le recteur de région académique d'Ile-de-France, après avis du comité régional académique, une mission interacadémique en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les académies de Paris, Créteil et Versailles. Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette fonction.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Nul ne peut être nommé recteur de région académique ou recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation s'il n'est habilité à diriger des recherches. Toutefois, les personnes qui ne sont pas habilitées à diriger des recherches peuvent être nommées dans les emplois mentionnés au premier alinéa, dans la limite de 40 % de l'effectif de ces emplois.
Version en vigueur du 24 mars 2001 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 3 mars 1973
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, sous réserve des compétences du préfet de région et des préfets de département, de celles des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre. Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour les questions régionales requérant une coordination avec les politiques conduites par l'Etat ou par la région, le recteur de région académique, ou la personne qu'il désigne, représente les académies de la région académique. Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l' article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le préfet de région peut, sur proposition du recteur de région, associer, pour les affaires qui les concernent, les autres recteurs de la région académique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des compétences du préfet de région, le recteur de région académique arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Il détermine les attributions des services régionaux prévus à l'article R. 222-24-4 et des services interacadémiques prévus à l'article R. 222-36-4. Le recteur de région académique arrête un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, qui intègre les services régionaux, interacadémiques et interrégionaux.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, nommé par décret du Président de la République, dans les régions académiques suivantes : 1° Auvergne-Rhône-Alpes ; 2° Grand Est ; 3° Hauts-de-France ; 4° Ile-de-France ; 5° Nouvelle-Aquitaine ; 6° Occitanie ; 7° Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2025
Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les régions comportant plusieurs académies, un secrétaire général de région académique est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'administration de la région académique. A ce titre, il assure le pilotage des services régionaux et dispose, en tant que de besoin, des services académiques et interacadémiques, ainsi que des services interrégionaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique. Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, le secrétaire général de région académique assiste le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, il assure la coordination entre les services concernés, en lien avec le recteur délégué. Dans la région Ile-de-France, le recteur délégué est assisté d'un secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, auquel il peut déléguer sa signature. Ayant rang de secrétaire général d'académie, ce dernier exerce les fonctions de secrétaire général de la chancellerie des universités de Paris.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5. Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'intérim du recteur de région académique est assuré par le recteur délégué. Pendant l'intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur de région académique.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet. Il exerce en outre les fonctions prévues à l' article R. 222-19-5 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de région académique est assisté par un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports qui a autorité sur la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Les attributions de cette délégation sont fixées par décret. Le recteur de région académique peut, par arrêté, mutualiser au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports les attributions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du département siège de la région académique, mentionné à l'article R. 222-24.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans chaque région académique un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique, ou par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3. Le délégué régional académique assiste le recteur de région académique et le recteur délégué dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique. Le délégué régional académique est placé sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région, dont il est le conseiller en matière de recherche et d'innovation. Lorsque le délégué régional est appelé à exercer des fonctions de responsable d'un service régional au sens de l'article R. 222-24-5, les dispositions de cet article sont applicables
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
I. - Le recteur de région académique peut déléguer sa signature : 1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ; 2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, au recteur délégué, dans les régions mentionnées à l'article R. 222-16-3 et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ; 3° Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-16-6 ; 4° Au secrétaire général de région académique ; 4° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ; 5° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de l'académie de Paris, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. II. - Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique et au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, ainsi que dans la région académique Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du recteur de région académique. Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 et aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives. Dans la région académique Ile-de-France, le secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux chefs des services administratifs relevant de son autorité, dans la limite de leurs attributions respectives. Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ainsi que le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation peuvent donner délégation à leur adjoint et aux agents placés sous leur autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation dans la limite de leurs attributions respectives.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie : 1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre. Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent : a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ; b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ; c) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions. Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ; 2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées. Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent : a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ; b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ; c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ; d) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie prend le titre de secrétaire général de région académique pour l'exercice des fonctions qui relèvent des attributions entrant dans le champ de compétence du recteur de région académique mentionnées à l'article R. 222-24-2.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie, au directeur de cabinet et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports, le secrétaire général de l'académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie peut donner délégation aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article R. 222-19-3 : a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ; b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints ; c) Au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, lequel peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2005
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature : 1° Au directeur de l'académie de Paris ; 2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; 3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire ; 3° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ; 4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire. Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.
Version en vigueur du 12 juin 2013 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 20 août 1986 au 31 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le recteur d'académie a pour adjoints : 1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; 2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur d'académie, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 222-21.
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24. Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19 . Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20 . Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur d'académie ne met pas fin à cette délégation. Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur d'académie, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Version en vigueur du 1 février 2012 au 21 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur d'académie, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département. Sous l'autorité du recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des politiques régionales dans leur département. Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur d'académie en application de l'article R. * 222-19 , les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3 . Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale. Sauf dans les académies d'outre-mer, un service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est placé auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale et, à Paris, auprès du directeur de l'académie de Paris. Les attributions de ce service sont fixées par décret.
Version en vigueur du 1 mars 1990 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 avril 2025
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 3 mars 2026
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 27 février 2025
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2025
Version en vigueur depuis le 28 juin 2025
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2025
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 mars 2026
Version en vigueur depuis le 21 avril 2026
Version en vigueur depuis le 8 mars 2025
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2026
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 17 mai 2026
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 18 août 2026
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 8 juin 2025
Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 , est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10 , L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal , L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles. II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs de région académique ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports. A ce titre, il exerce les compétences suivantes : 1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Formation professionnelle et apprentissage, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ; 3° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l'exception de la gestion des personnels ; 4° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D. 313-9; 5° Service public du numérique éducatif ; 6° Utilisation des fonds européens ; 7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 8° Politique des achats de l'Etat ; 9° Politique immobilière de l'Etat ; 10° Relations européennes, internationales et coopération ; 11° Politiques en matière de jeunesse, d'éducation populaire, de vie associative, d'engagement civique et de sports. II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13 et par l'article L. 214-13-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le recteur de région académique peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'aide de l'Etat aux étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixent les modalités des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. Le recteur de région académique, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des attributions des préfets et dans la limite des attributions qui lui sont dévolues à l'article R. 222-24-2, le recteur de région académique crée par arrêté des services régionaux dans les domaines suivants : 1° Enseignement supérieur, recherche et innovation ; 2° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire ; 3° Formation professionnelle initiale et continue et apprentissage ; 4° Numérique éducatif ; 5° Achats de l'Etat ; 6° Politique immobilière de l'Etat ; 7° Relations européennes et internationales et coopération. Le service régional, ou les services régionaux, agissant dans les domaines mentionnés au 1° est notamment chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le recteur de région académique peut, par arrêté, créer des services régionaux pour toute question relevant de ses attributions autres que celles relevant des domaines mentionnés aux 1° à 7°.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Chaque arrêté de création d'un service régional mentionné à l'article R. 222-24-4 fixe les attributions du service régional et désigne son responsable. Les responsables des services régionaux sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur de région académique et peuvent être placés, sur délégation du recteur de région, sous l'autorité fonctionnelle d'un recteur d'académie dans les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 222-17-1. Les arrêtés du recteur de région académique créant un service régional sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour toute question autre que celles relevant de ses attributions, le recteur de région académique peut proposer la mise en place de politiques communes au niveau régional et, à cet effet, la création d'un service régional chargé des missions concernées. Le service régional est créé sur proposition du recteur de région académique, après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le recteur de région académique exerce alors les compétences dévolues aux recteurs d'académie. Les compétences ainsi exercées par le recteur de région académique ne peuvent être déléguées à un recteur d'académie. L'arrêté ministériel créant le service régional fixe ses attributions. Un arrêté du recteur de région académique publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région désigne le responsable du service régional. Cet arrêté met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service régional.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Le recteur de région académique met en œuvre la protection prévue à l' article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé dans le ressort de la région académique ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département et sous réserve des compétences dévolues au recteur d'académie par l'article R. 222-36, le recteur de région académique prend dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés : 1° Les décisions relatives au règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ; 2° Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés. II.-Le recteur de région académique engage au nom de l'Etat : 1° Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 ; 2° Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. La compétence des recteurs de région académique pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 11 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. Le recteur d'académie peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat. Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie. Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4 .
Version en vigueur du 29 septembre 1987 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d'académie, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale. Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département pour la mise en œuvre des politiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
Version en vigueur du 5 mars 1986 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
Version en vigueur du 5 mars 1986 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les compétences du recteur d'académie en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
I. Sont prises par le recteur d'académie : a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ; b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés. II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat : a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ; b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 8 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 11 juin 2021
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