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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1 , R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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